58.1R4. Le ministre peut également exiger, pour l’application de l’article 58.1 de la Loi, des personnes visées au premier alinéa de cet article qui n’ont pas résidé au Canada et qui ont été employées au Québec, y ont exercé une entreprise, ou ont aliéné un bien québécois imposable au sens des articles 26, 1089 à 1091 et 1094 à 1102 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des règlements édictés en vertu de ces articles, les renseignements d’identification prévus à l’article 58.1R3.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 58.1R4.